Comptabilisation du CICE
- Franck PEZE
- 12 juil. 2017
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En 2013 à sa mise en oeuvre, le CICE a connu une période de flou concernant sa comptabilisation.
Néanmoins, l'administration fiscale avait cependant précisé, début 2013, que « Le CICE pourra être comptabilisé dans les comptes de 2013 de manière à améliorer le résultat d'exploitation des entreprises. Il ne constituera pas un produit imposable, ni à l'IS, ni à la CVAE ».
Finalement, le collège de l'ANC, dans une note d'information du 28 février 2013, a décidé qu'en raison de l'objectif poursuivi par le législateur, il était justifié d'enregistrer le CICE dans les comptes individuels au crédit d'un sous-compte dédié du compte 64 « Charges de personnel »
Le CICE devra ainsi être, de préférence, comptabilisé selon le schéma d’écriture suivant :
444000 État – impôts sur les bénéfices (un sous compte pourra être spécialement créé).
649000 « Crédit d’Impôt Compétitivité Emploi (CICE)
lorsque l’entreprise est en clôture décalée, elle doit comptabiliser la partie du CICE auquel elle peut prétendre en produit à recevoir.
A la clôture de l’exercice comptable décalé, l’entreprise pourra ainsi comptabiliser le CICE selon l’écriture suivante :
448700 État – produits à recevoir
649000 Crédit d’Impôt Compétitivité Emploi (CICE)
Cette écriture comptable devra être extournée au début de l’exercice comptable suivant (N+1).
Fiscalement; le CICE venant en diminution des charges de personnel, il n’a pas d'impact sur la Contribution sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE).
De plus, l’administration fiscale considère que le CICE ne constitue pas un produit imposable et qu’il doit, en conséquence, être déduit extra-comptablement sur la liasse fiscale de l’entreprise (l’entreprise ne paiera donc pas d’impôt sur ce produit).

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